17. Pour chacun des échantillons prélevés pour le contrôle des nitrites et des nitrates prévu à l’article 14, le responsable du système de distribution visé à l’article 5 doit, au moment du prélèvement, mesurer le pH de l’eau et inscrire les résultats sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre.
D. 647-2001, a. 17; D. 467-2005, a. 17; D. 70-2012, a. 20.